Original préservé · intégrité vérifiée

DD45 · Vue 17

1781-178329 vues préservées✓ Lecture contrôlée

Marchés et baux à ferme (Voir aussi DD 68)

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Cote DD45, vue 17
Cote
DD45
Période
1781-1783
Source
archives.ville-bollene.fr
Taille
4,00 Mo
SHA-256
1b92c2bcae1a6be678caceeaf71c139b81f28be6f42041bab39cdb6943d45ae1
Contrôle
server-x-hash-sha256

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État transcription : Lecture contrôlée

Transcription vérifiée

Soit et authorisé par la veuve des mineurs dud [incertain: Robin] son pere venuenue
reconnoissant moyennant son double fermage [incertain: selon dont] il se fait et introduit
en faveur des enfans de famille desquels il a dit etre informé et par procuration
et a pris par moy d mon office [incertain: lecture] par lesdits dans le livret du
traité des journaux ce qui a ete accepté de gré & au nom de lad Comité et
[incertain: rentes] d'icelle ou arrente et parties d'arrentement baillée et baillées aud
St Denis Amp ici pres et aux plains pour lui et les siens scavoir led
moulin [incertain: Bladés] de miailly avec toutes les dependances d'icelui énoncées dans
l'acte de [incertain: Margueron] passé en faveur de lad Comité par le precedant fermier
dud moulin cedant mt pierre Matouiller lors le treize janvier mil sept
cent soixante et dix neuf, pour la reserve de la cloaye appellée de miailly
en faveur de qui de droit — Et c'est pour [incertain: titre icy] en terme de quatre années
qui prendront leur commencement le bout du courant et a pareil jour finiront
de l'année mil sept cent quatre vingt sept moyennant le taux annuel de
cent quatre saumées quatre eymines moitié bled, moitié seigle mesure de
cette ville, sans pouvoir les mesler ensemble, [incertain: et payable] suivant l'indication
que [incertain: m elle formulée] lui en font trois [incertain: pâtureaux], scavoir quarante saumées
bled au vble College St Nicolas d'annecy dit le grand fond et avignon
[incertain: a temps] de l'année [incertain: trois fort] que la communauté lui font annuellement scavoir
l'acte de transaction passé entre lad Comité et led College [incertain: en icium tot]
Des marcs et justalaires livré des avignon les six avril mil sept cent
quatorze en deux payemens egaux de vingt saumées le chacun que led
fermier sera tenu de faire le premier May et premier novembre de chaque
année, lequel bled sera remis par les deputés dud College en icelui lieu
et que le transport d'icelui aud avignon sera fait aux frais et depens
de lad Comité conformément a lad transaction
Plus en deduction de lad rente les fermiers seront tenus de livrer toutes les années
de leur ferme au fermier de la dime de lad Comité quarante saumées
seigle bonne et recevable et payable scavoir vingt saumées au premier
May et vingt saumées au premier novembre conformément a l'acte
de bail de la ferme de lad dime passé par lad Comité a la veuve
Girard ci devant moy [incertain: ledit] le 17 avril mil sept cent quatre vingt
deux et quant aux vingt quatre saumées, quatre eymines restantes
faisant l'entier payement de la susdite rente les fermiers seront tenus de les
payer a lad Comité et pour elle a m le [incertain: bour] comme a tresorier d'icelle
par quartiers de trois en trois mois a terme échu et non d'avance a peine
de trois de plus, dommages et interests et pour les pactes et conditions que
cy après acceptées par les parties.
Premierement que led fermier sera tenu d'habiter led Moulin avec sa famille
et au moins deux domestiques pendant la durée de son bail, le prevenu
de feu et de tout autre accident similaire, y avoir et tenir au moins deux grose
bêtes emmecharées pour porter les grains des particuliers aud moulin
et rapporter la farine aux maisons des particuliers
Plus led fermier sera tenu de remettre toutes les années de son arrentement a m le
[incertain: tresorier] comme a tresorier de lad Comité les acquits des quarante saumées bled
qu'il est chargé de payer aud College, de même que des quarante saumées
seigle qu'il est egalement chargé de payer au fermier de la dime de lad
Comité ce c'est dans le mois d'avril de chaque année.
Plus qu'outre la susdite rente de cent quatre saumées quatre eymines led fermier
sera tenu de payer a lad Comité et pour elle a m le [incertain: tresor] comme a tresorier
d'icelle au lieu et place de la [incertain: boete] de fonte et murailles portées par les
precedents baux des moulins la somme de cent vingt livres pour une fois
tant seulement la seconde année du present bail
Plus que pendant le cours de lad ferme les fermiers seront tenus de moudre et passer
au gratoir les grains de quelque espece qu'ils soient des habitants [incertain: des Dollens]
[incertain: sont tenus et neanmoins] qui voudront les passer sous le gratoir et faire
moudre aud moulin moyennant la vingt [incertain: ieme] platée des grains anciennement

Français modernisé vérifié

Soit et autorisé par la veuve des mineurs dudit [nom incertain] son père [mot incertain], reconnaissant moyennant son double fermage [passage incertain] il se fait et introduit en faveur des enfants de famille desquels il a dit être informé et par procuration, et a pris par moi de mon office [lecture incertaine] par lesdits dans le livret du traité des journaux, ce qui a été accepté de gré et au nom de ladite Comité, et [rentes incertains] d'icelle ou arrenté et parties d'arrentement baillée et baillées audit Saint-Denis Amp ici près et aux plains, pour lui et les siens, savoir ledit moulin [nom incertain] de Miailly avec toutes les dépendances d'icelui énoncées dans l'acte de [nom incertain] passé en faveur de ladite Comité par le précédant fermier dudit moulin, cédant maître Pierre Matouiller lors le 13 janvier 1769, pour la réserve de la cloaye appelée de Miailly en faveur de qui de droit. Et c'est pour [titre/temps incertain] ici en terme de quatre années qui prendront leur commencement le bout du courant et à pareil jour finiront de l'année 1787, moyennant le taux annuel de cent quatre saumées quatre émines, moitié blé, moitié seigle, mesure de cette ville, sans pouvoir les mêler ensemble, [et payable incertain] suivant l'indication que [formule incertaine] lui en font trois [mot incertain], savoir quarante saumées de blé au vénérable Collège Saint-Nicolas d'Annecy dit le grand fond et Avignon, [passage incertain] que la communauté lui font annuellement, savoir l'acte de transaction passé entre ladite Comité et ledit Collège [fin de ligne incertaine]. Des marcs et justalaires livré des Avignon le 6 avril 1714, en deux paiements égaux de vingt saumées chacun, que ledit fermier sera tenu de faire le premier mai et le premier novembre de chaque année ; lequel blé sera remis par les députés dudit Collège en icelui lieu, et que le transport d'icelui audit Avignon sera fait aux frais et dépens de ladite Comité conformément à ladite transaction. Plus, en déduction de ladite rente, les fermiers seront tenus de livrer toutes les années de leur ferme, au fermier de la dîme de ladite Comité, quarante saumées de seigle bonne et recevable et payable, savoir vingt saumées au premier mai et vingt saumées au premier novembre, conformément à l'acte de bail de la ferme de ladite dîme passé par ladite Comité à la veuve Girard, ci-devant moi, le 17 avril 1782 ; et quant aux vingt-quatre saumées quatre émines restantes, faisant l'entier paiement de la susdite rente, les fermiers seront tenus de les payer à ladite Comité et pour elle à M. le [nom incertain] comme à trésorier d'icelle, par quartiers de trois en trois mois à terme échu et non d'avance, à peine de trois de plus, dommages et intérêts, et pour les pactes et conditions que ci-après acceptées par les parties. Premièrement, que ledit fermier sera tenu d'habiter ledit moulin avec sa famille et au moins deux domestiques pendant la durée de son bail, le prévenu de feu et de tout autre accident similaire, y avoir et tenir au moins deux grosses bêtes [emmecharées] pour porter les grains des particuliers audit moulin et rapporter la farine aux maisons des particuliers. Plus ledit fermier sera tenu de remettre toutes les années de son arrentement à M. le [titre incertain] comme à trésorier de ladite Comité les acquits des quarante saumées de blé qu'il est chargé de payer audit Collège, de même que des quarante saumées de seigle qu'il est également chargé de payer au fermier de la dîme de ladite Comité, et ce dans le mois d'avril de chaque année. Plus, qu'outre la susdite rente de cent quatre saumées quatre émines, ledit fermier sera tenu de payer à ladite Comité et pour elle à M. le [titre incertain] comme à trésorier d'icelle, au lieu et place de la [boete incertaine] de fonte et murailles portées par les précédents baux des moulins, la somme de cent vingt livres pour une fois tant seulement la seconde année du présent bail. Plus, que pendant le cours de ladite ferme les fermiers seront tenus de moudre et passer au gratoir les grains de quelque espèce qu'ils soient des habitants [lieu incertain] ; [passage incertain] qui voudront les passer sous le gratoir et faire moudre audit moulin moyennant la vingtième platée des grains anciennement.

Explication validée

Les deux pages manuscrites font partie d'un acte plus long (folio numéroté 17 à droite). On y fixe le fermage d'un moulin dit de Miailly, avec ses dépendances, pour quatre années finissant en 1787. Le loyer annuel est de 104 saumées et 4 émines de grains, moitié blé et moitié seigle, sans les mêler, selon la mesure de « cette ville ». Une part va au vénérable Collège Saint-Nicolas d'Annecy (et Avignon) : 40 saumées de blé, en deux versements égaux de 20 saumées le 1er mai et le 1er novembre, d'après une transaction du 6 avril 1714 ; le transport vers Avignon est à la charge de la Comité. En déduction de la rente, les fermiers doivent aussi livrer chaque année 40 saumées de seigle au fermier de la dîme de la Comité (20 saumées au 1er mai et 20 au 1er novembre), selon un bail de dîme passé à la veuve Girard le 17 avril 1782. Le reste de la rente se paie à la Comité, par l'intermédiaire de son trésorier, par trimestres échus. Le fermier doit habiter le moulin avec sa famille et au moins deux domestiques, disposer d'au moins deux grosses bêtes pour porter les grains des particuliers et rapporter la farine, remettre chaque avril les aquits des grains dus, verser une fois 120 livres la seconde année du bail à la place d'une charge ancienne sur la fonte et les murailles, et moudre au gratoir les grains des habitants moyennant la platée autrefois pratiquée. Un précédent fermier nommé Pierre Matouiller apparaît à la date du 13 janvier 1769. Plusieurs noms de personnes, de lieux et de mots de liaison restent partiellement illisibles.

Contexte archivistique vérifié

Cote
DD45
Dates
1781-1783
Groupe
BIENS COMMUNAUX (1618-1792) [9]
Analyse source
Marchés et baux à ferme (Voir aussi DD 68)

✓ Préservation

Original sauvegardé sur IONOS ; copie Web optimisée publiée sur Hostinger et reliée à sa cote.

▱ Transcription

Transcription relue et contrôlée, avec français modernisé et explication préparés.

⌖ Provenance

DD45
BIENS COMMUNAUX (1618-1792) [9]

Archive avec lecture contrôlée

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