Original préservé · intégrité vérifiée

DD45 · Vue 12

1781-178329 vues préservées✓ Lecture contrôlée

Marchés et baux à ferme (Voir aussi DD 68)

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Cote DD45, vue 12
Cote
DD45
Période
1781-1783
Source
archives.ville-bollene.fr
Taille
3,78 Mo
SHA-256
734cf7aeac91b8e441db6694a2a4a0e927e159816340c168d1537a07f8e272d9
Contrôle
server-x-hash-sha256

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État transcription : Lecture contrôlée

Transcription vérifiée

Commandons les arrestemens soit des gabelles ou autres quelques
rentes, droits, revenus et emolumens comme que ce soit affiés, au
corps commun des dites villes et lieux devoir etre faits en partie et
totalement gardées les Solemnités de droit et autres ou coutumes de
chaque lieu requises observées Serments, avec personnes
solvables et versatiles et lesquelles bailleurs cautions suffisantes à prouver,
en conseil public, auxquels arrestemens y soit toujours ajouté
la condition expresse qu'icelles communautés seront totalement
immunes de toutes devastation, ralais ou defalcation pour aucun cas
imaginé et naturellement accoutumé de guerre, ravage de Soldats
gast de Campagne, voleries ou Secheresse, debordement, gresle
tempeste, feu ou autres quelques cas nommément fortuits et pour
aucun chef et même pour cas où le plus urgent de perte et
diminution de tous les fruits ou de plus grande partie d'iceux
ou [incertain: destillicés] ou autres quelques cas de famine ou non famine
ou qu'on ait pu prévoir ou non et qu'elle ne pourra etre
Contraintes à ce faire encore que de droit y fussent tenues, mais
toujours les rentes et prestations ou pièces annuelles ayant d'etre
entierement et Sans aucune diminution payées a la communauté
par les rentiers, et encore que le plus d'avantage fussent
ouïs dans Contrats, Voulons néanmoins en vertu de pacte, y
etre tacitement compris, de mesme que s'il eût été expressément
convenu et accordé entre les parties contractantes et en consequence
les fermiers a promis et promet d'etre conformes au pres article
et entend Que lad rente ne pourra etre retranchée ny diminuée par
aucun cas prévu, ny imprévu, renouveau dans le cas contraire
et tout ce qui pourroit faire en sa faveur.
Plus que la dîme du blé, Seigle, orge, avoine, millet noix, pois, feves,
ceres et L'ostolaid faite pour vendre œuvre pour l'usage des
particuliers et tout Ce qui se trouve Sujet a la dîme Sera dimé
a la quarte vingt cinq, a la reserve du raisin et chanvre qui seront
dimés a la quarte vingt suivant la quarte accoutumée.
Plus que la dîme des agneaux Sera a la quarte vingt et deux epices ou au
le quinté du mois de May de chaque année et sera lieu que lors
de l'exaction de lad dîme s'il se trouve quelque particulier qui
n'aye pas le nombre de vingt agneaux ou les ayt au dela, la
dîme Sera payée aux fermiers a raison d'un Sol Six deniers ny
pour chaque agneau qui manquera ou excederà le vingt.
Plus que le [incertain: pigeonnier] qui ont esté cedés a lad communauté par led College
demeurera reservée a lad communauté.
Plus que les fermiers ne pourront taxer en justice les debiteurs refusants de
payer les dimes que de l'autorité de la cour ordinaire dudit [incertain: Bolleau]
la communauté fournira les extraits nécessaires pour la justification des
droits decimateurs pour la province
Plus lesdits Srs consuls bailleurs et remettent aux fermiers la quantité de
quarante saumées blé, et quarante saumées Seigle a prendre tous
les ans pendant sa ferme du fermier du moulin de mirailles de la
qualité et au temps porté par le bail a ferme dudit moulin, néanmoins
la quantité de dix saumées blé a prendre annuellement pendant
lad ferme du fermier de la dîme de la prevôté appartenant au
Chapitre de St Jean evêq Chateauy, a dire lesdits dix Saumées blé
a lad communauté par led College.
Plus que toutes les langues de bœuf que lad communauté a droit de percevoir
du fermier de la boucherie dicelle ville appartiendra aux fermiers.
Plus que les fermiers d'icelle ainsi qu'il promet et s'y oblige de payer
outre la susd rente a [incertain: Cinq de trois] comme et livrable de lad Communauté
dans les trois premiers mois de la premiere année de lad ferme la

Français modernisé vérifié

Nous ordonnons que les arrêtements, soit des gabelles ou de quelques autres rentes, droits, revenus et émoluments quels qu'ils soient affiés, au corps commun desdites villes et lieux, doivent être faits en partie et totalement, les solennités de droit et autres ou coutumes de chaque lieu requises observées, serments, avec personnes solvables et versatiles, et lesquelles bailleurs [donneront] cautions suffisantes à prouver, en conseil public ; auxquels arrêtements soit toujours ajoutée la condition expresse qu'icelles communautés seront totalement immunes de toute dévastation, ralais ou défalcation pour aucun cas imaginé et naturellement accoutumé de guerre, ravage de soldats, gât de campagne, voleries ou sécheresse, débordement, grêle, tempête, feu ou autres quelques cas nommément fortuits, et pour aucun chef, et même pour cas où le plus urgent de perte et diminution de tous les fruits ou de la plus grande partie d'iceux, ou [destillicés], ou autres quelques cas de famine ou non famine, qu'on ait pu prévoir ou non ; et qu'elle ne pourra être contrainte à ce faire encore que de droit y fussent tenues ; mais toujours les rentes et prestations ou pièces annuelles ayant d'être entièrement et sans aucune diminution payées à la communauté par les rentiers ; et encore que le plus d'avantage fussent ouïs dans les contrats, nous voulons néanmoins, en vertu de pacte, y être tacitement compris, de même que s'il eût été expressément convenu et accordé entre les parties contractantes ; et en conséquence les fermiers a promis et promet d'être conformes au présent article, et entend que ladite rente ne pourra être retranchée ni diminuée par aucun cas prévu ni imprévu, renouveau dans le cas contraire, et tout ce qui pourrait faire en sa faveur.
Plus : que la dîme du blé, seigle, orge, avoine, millet, noix, pois, fèves, ceres et l'ostolaid faite pour vendre, œuvre pour l'usage des particuliers, et tout ce qui se trouve sujet à la dîme, sera dîmé à la quarte vingt-cinq, à la réserve du raisin et chanvre qui seront dîmés à la quarte vingt suivant la quarte accoutumée.
Plus : que la dîme des agneaux sera à la quarte vingt et deux épices, ou au le quinté du mois de mai de chaque année ; et il aura lieu que, lors de l'exaction de ladite dîme, s'il se trouve quelque particulier qui n'ait pas le nombre de vingt agneaux ou les ait au-delà, la dîme sera payée aux fermiers à raison d'un sol six deniers pour chaque agneau qui manquera ou excédera le vingt.
Plus : que le [pigeonnier] qui ont été cédés à ladite communauté par ledit Collège demeurera réservé à ladite communauté.
Plus : que les fermiers ne pourront taxer en justice les débiteurs refusant de payer les dîmes que de l'autorité de la cour ordinaire dudit [Bolleau] ; la communauté fournira les extraits nécessaires pour la justification des droits décimateurs pour la province.
Plus : lesdits sieurs consuls bailleurs remettent aux fermiers la quantité de quarante saumées de blé et quarante saumées de seigle, à prendre tous les ans pendant sa ferme du fermier du moulin de mirailles, de la qualité et au temps portés par le bail à ferme dudit moulin ; néanmoins la quantité de dix saumées de blé à prendre annuellement pendant ladite ferme du fermier de la dîme de la prévôté appartenant au chapitre de Saint-Jean evêq Chateauy, c'est-à-dire lesdites dix saumées de blé à ladite communauté par ledit Collège.
Plus : que toutes les langues de bœuf que ladite communauté a droit de percevoir du fermier de la boucherie d'icelle ville appartiendront aux fermiers.
Plus : que les fermiers d'icelle, ainsi qu'il promet et s'y oblige, de payer outre ladite rente à [Cinq de trois] comme et livrable de ladite communauté dans les trois premiers mois de la première année de ladite ferme la

Explication validée

Le document est un cahier manuscrit d'articles fixant les conditions d'un bail à ferme. Il ordonne la manière de passer les arrêtements de gabelles, rentes et autres droits, avec serments, cautions et conseil public. La communauté reste à l'abri de toute réduction de rente en cas de guerre, ravage, sécheresse, grêle, incendie, famine ou autre cas fortuit : les rentes doivent être payées intégralement. Des clauses suivantes règlent la dîme des grains et autres produits (taux dit « à la quarte vingt cinq », raisin et chanvre à un autre taux), la dîme des agneaux (avec compensation en deniers si le nombre diffère de vingt), une réserve au profit de la communauté de biens cédés par le Collège, l'interdiction pour les fermiers de poursuivre les débiteurs sans l'autorité de la cour ordinaire, la remise annuelle de quarante saumées de blé et quarante de seigle prises sur le fermier du moulin de mirailles, plus dix saumées de blé liées à la dîme de la prévôté du chapitre nommé, les langues de bœuf dues par le fermier de la boucherie, et un paiement complémentaire à verser dans les trois premiers mois de la première année de ferme. Le texte s'interrompt en bas de page.

Contexte archivistique vérifié

Cote
DD45
Dates
1781-1783
Groupe
BIENS COMMUNAUX (1618-1792) [9]
Analyse source
Marchés et baux à ferme (Voir aussi DD 68)

✓ Préservation

Original sauvegardé sur IONOS ; copie Web optimisée publiée sur Hostinger et reliée à sa cote.

▱ Transcription

Transcription relue et contrôlée, avec français modernisé et explication préparés.

⌖ Provenance

DD45
BIENS COMMUNAUX (1618-1792) [9]

Archive avec lecture contrôlée

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