Original préservé · intégrité vérifiée

DD45 · Vue 9

1781-178329 vues préservées✓ Lecture contrôlée

Marchés et baux à ferme (Voir aussi DD 68)

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Cote DD45, vue 9
Cote
DD45
Période
1781-1783
Source
archives.ville-bollene.fr
Taille
3,81 Mo
SHA-256
25b3d74281c56d02a279b0f7ed2a127e0361e377808380cabf2aa518424c3b62
Contrôle
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État transcription : Lecture contrôlée

Transcription vérifiée

[incertain: Le fermier] applicable en faveur des hotels dieu a chaque
contravention
Plus que les fermiers ne pourront [incertain: forsque] pretendre que ce soit vendre
ny debiter dans les boucheries la teste, les pieds, foye, levure
et ventre de chaque mouton et beuf qu'il tiend pendant le
cours de sa ferme dans quel temps que ce soit, et lors qu'il
la vente sera faite par les tripiers dans un lieu separe de
la boucherie, en observant que les lieux ne soit point place
dans le quartier St [incertain: Jay] et principalement dans celle qui mene
aux recollets, et les fermiers ne pourront employer pour evacuer
la teste, les pieds, foye, levure et ventre du betail qu'il tueront
sous l'amende de cinquante livres encourable et applicable
comme dessus a chaque fois et chaque contravention.
Plus que les fermiers seront tenus de payer a lad Communauté et pour elle
a Mr Lelvois Cosme et thresorier d'icelle d'une part la somme
de soixante livres pour le membre qu'il occupera pour leur
boucherie pour la vente et debit, d'autre part quarante
livres pour le membre et basse cour du four de [incertain: Mariguerelle]
dont il jouira pendant sa ferme et d'autre part quatre
cent livres monnoye de france pour semblable imposition
etablie sur lad ferme lesdites payable sçavoir la
moitie au vingt quatre juillet et l'autre moitie au
vingt quatrieme decembre prochain a peine de tous
depens, dommages et interets.
Plus que les fermiers seront tenus ainsi qu'il promet et s'oblige de
tenir deux coupeurs le samedi de chaque semaine pendant
lad ferme pour servir le public a deux bancs sous la peine
de cinquante livres a chaque contravention encourable et
applicable comme dessus et a la quelle les fermiers se soumet
Plus que les fermiers seront tenus de payer tant le prieur de lad ville et
pour lui aux fermiers de la grande ferme les droits que led
Prieur a accoutume de prendre sur les Boucheries dont les
fermiers ont eté pleinement informés sans pouvoir pretendre
pour raison de ce aucun remboursement ny indemnite de la
part de lad Communauté ny dud prieur.
Plus que les fermiers seront tenus de donner et livrer aux Rd peres
Recollets de lad ville quatre quintaux moitie mouton et
moitie beuf et chair de lait, aud hotel dieu des pauvres malades
Cent vingt livres mouton, au temps que les Rd peres Recollets
et Mr Le Recteur vieux dud hotel dieu voudront en faire prendre
sans pouvoir aussi les fermiers pretendre aucun remboursement
ny indemnite de la part des Rd peres Recollets dud hotel dieu
ny de lad Communauté.
Plus qu'il sera permis aux habitans de lad ville forains et
Marchandans de vendre de la chair de porcaine ayant toutefois
demeurer trois jours auquel [incertain: extraits] avec les fermiers pour
la vente de lad chair et ne voulant traiter avec les fermiers pour
chaque pourceau qu'ils tueront pour vendre en chair fraiche, ils
payeront aud fermier un florin sous la peine de confiscation
et de vingt cinq livres d'amende applicable la moitie en
faveur dud fermier et l'autre moitie en faveur dud hotel dieu
Plus qu'il sera permis a lad Communauté de mettre sur la livre de
viande telle imposition qu'elle jugera a propos de la recette

Français modernisé vérifié

Le fermier, applicable en faveur des hôtels-Dieu à chaque contravention. Plus : que les fermiers ne pourront [forsque] prétendre que ce soit vendre ni débiter dans les boucheries la tête, les pieds, le foie, la levure et le ventre de chaque mouton et bœuf qu'il tiendra pendant le cours de sa ferme, en quelque temps que ce soit ; et lorsqu'il [conviendra que] la vente soit faite par les tripiers dans un lieu séparé de la boucherie, en observant que les lieux ne soient point placés dans le quartier Saint-Jay et principalement dans celle qui mène aux Récollets ; et les fermiers ne pourront employer pour évacuer la tête, les pieds, le foie, la levure et le ventre du bétail qu'ils tueront, sous l'amende de cinquante livres, encourue et applicable comme dessus, à chaque fois et à chaque contravention. Plus : que les fermiers seront tenus de payer à ladite Communauté et, pour elle, à M. Lelvois Cosme, trésorier d'icelle, d'une part la somme de soixante livres pour le membre qu'il occupera pour leur boucherie, pour la vente et le débit ; d'autre part quarante livres pour le membre et la basse-cour du four de Mariguerelle, dont il jouira pendant sa ferme ; et d'autre part quatre cents livres, monnaie de France, pour semblable imposition établie sur ladite ferme ; lesdites [sommes] payables, savoir la moitié au vingt-quatre juillet et l'autre moitié au vingt-quatrième décembre prochain, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. Plus : que les fermiers seront tenus, ainsi qu'il promet et s'oblige, de tenir deux coupeurs le samedi de chaque semaine pendant ladite ferme, pour servir le public à deux bancs, sous la peine de cinquante livres à chaque contravention, encourue et applicable comme dessus, et à laquelle les fermiers se soumettent. Plus : que les fermiers seront tenus de payer tant le prieur de ladite ville et, pour lui, aux fermiers de la grande ferme, les droits que ledit prieur a accoutumé de prendre sur les boucheries, dont les fermiers ont été pleinement informés, sans pouvoir prétendre pour raison de ce aucun remboursement ni indemnité de la part de ladite Communauté ni dudit prieur. Plus : que les fermiers seront tenus de donner et livrer aux Révérends Pères Récollets de ladite ville quatre quintaux, moitié mouton et moitié bœuf, et chair de lait ; audit hôtel-Dieu des pauvres malades, cent vingt livres de mouton, au temps que les Révérends Pères Récollets et M. le Recteur vieux dudit hôtel-Dieu voudront en faire prendre, sans pouvoir aussi les fermiers prétendre aucun remboursement ni indemnité de la part des Révérends Pères Récollets, dudit hôtel-Dieu, ni de ladite Communauté. Plus : qu'il sera permis aux habitants de ladite ville, forains et marchands, de vendre de la chair porcine, ayant toutefois à demeurer trois jours, auxquels extraire avec les fermiers pour la vente de ladite chair ; et, ne voulant traiter avec les fermiers, pour chaque pourceau qu'ils tueront pour vendre en chair fraîche, ils payeront audit fermier un florin, sous la peine de confiscation et de vingt-cinq livres d'amende, applicable la moitié en faveur dudit fermier et l'autre moitié en faveur dudit hôtel-Dieu. Plus : qu'il sera permis à ladite Communauté de mettre sur la livre de viande telle imposition qu'elle jugera à propos de la recette.

Explication validée

Le document est un ensemble d'articles manuscrits imposés à des fermiers de boucherie. Il leur interdit de vendre ou débiter dans les boucheries la tête, les pieds, le foie, la levure et le ventre des moutons et bœufs ; ces parties doivent être vendues par les tripiers dans un lieu séparé, hors du quartier Saint-Jay et de la voie qui mène aux Récollets, sous amende de cinquante livres au profit des hôtels-Dieu. Les fermiers doivent payer à la Communauté, par l'intermédiaire de M. Lelvois Cosme, trésorier : 60 livres pour le local de boucherie, 40 livres pour un membre et une basse-cour au four de Mariguerelle, et 400 livres d'imposition, en deux termes (24 juillet et 24 décembre). Ils doivent tenir deux coupeurs chaque samedi à deux bancs. Ils acquittent aussi les droits du prieur de la ville, perçus via les fermiers de la grande ferme. Ils livrent en nature quatre quintaux (moitié mouton, moitié bœuf, et chair de lait) aux Pères Récollets, et cent vingt livres de mouton à l'hôtel-Dieu des pauvres malades. Les habitants, forains et marchands peuvent vendre du porc s'ils restent trois jours et s'entendent avec les fermiers ; sinon ils paient un florin par pourceau tué pour la chair fraîche, sous peine de confiscation et de 25 livres d'amende. La Communauté peut établir une imposition sur la livre de viande. Le texte s'interrompt à la fin de la page.

Contexte archivistique vérifié

Cote
DD45
Dates
1781-1783
Groupe
BIENS COMMUNAUX (1618-1792) [9]
Analyse source
Marchés et baux à ferme (Voir aussi DD 68)

✓ Préservation

Original sauvegardé sur IONOS ; copie Web optimisée publiée sur Hostinger et reliée à sa cote.

▱ Transcription

Transcription relue et contrôlée, avec français modernisé et explication préparés.

⌖ Provenance

DD45
BIENS COMMUNAUX (1618-1792) [9]

Archive avec lecture contrôlée

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