Fiche pédagogique · DD45 · vue 10

Pourquoi un bail a-t-il besoin de cautions ?

Un contrat ne repose pas seulement sur une promesse : des cautions peuvent garantir que les obligations seront exécutées, même si le fermier fait défaut.

1781–178320–30 minDécouverte✓ Lecture contrôlée
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1 · Fiche découverte

Ce qu’il faut comprendre

  • Deux personnes se portent cautions solidaires pour garantir les engagements du fermier de la boucherie.
  • La clause solidaire signifie que les cautions engagent leurs biens et peuvent répondre de l’ensemble de l’obligation.
  • Le document doit être remis sous forme d’expédition et le notaire rattache la copie à l’original.

Mots utiles

Petit dictionnaire

Caution
Personne qui garantit l’obligation d’une autre personne si celle-ci ne l’exécute pas.
Solidaire
Obligation où chaque débiteur peut être tenu de répondre de la totalité.
Notaire
Officier chargé de recevoir et authentifier des actes.

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2 · Enquête

À toi de chercher

  1. À quoi servent les cautions dans cet acte ?
  2. Que signifie l’expression selon laquelle elles répondent « l’un pour l’autre » ?
  3. Relève un élément qui montre que l’écrit doit pouvoir servir de preuve.
  4. Pourquoi un contrat précise-t-il les conséquences d’un défaut ?

3 · Quiz

Teste ce que tu as compris

1Quel est le rôle principal d’une caution ?

2Que signifie ici une obligation solidaire ?

3Pourquoi conserver une expédition de l’acte ?

Voir le français modernisé
De laquelle elle pourra charger ledit fermier ou telle autre personne qu'elle avisera, sans qu'à raison de cela ledit fermier puisse prétendre aucune indemnité. Et finalement que ledit fermier sera tenu de fournir extrait, à ses frais et dépens et en forme probante, du présent acte à ladite Committé dans les huit jours prochains, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. Toutes lesquelles conditions sauves et [passage incertain], lesdits sieurs commis ont promis et promettent faire avoir, jouir et tenir audit sieur Pierre Payot la susdite ferme de la boucherie pendant les temps, et ledit fermier d'observer de point en point les pactes, réserves et soumissions ci-énoncées, sous la foi et amende et autres obligations après écrites. Et ici même présentement établis M. Jean Joseph Arnaud, négociant, et sieur Jean Sébastien Tallieu, ménager dudit Bottens, lesquels, à la prière et réquisition dudit sieur Payot, se sont pour celui-ci, envers ladite Committé, à la stipulation desdits sieurs commis, avec nous notaire, pour le profit et utilité d'icelle, viennent intervenant, rendus et rendent plèges, cautions, francs débiteurs, payeurs, obteneurs et observateurs de tout ce qui a été ci promis en ladite Committé par ledit sieur Payot, faisant de tout leur fié dette et cause propre, renonçant même au droit de premier convenir le fié avant le plège, procédant même avec ledit sieur Payot sous la clause solidaire de tous les trois ensemble, l'un pour l'autre et le seul pour le tout, sans division d'action ni ordre de discussion, à quoi ils ont expressément renoncé et renoncent. Duquel cautionnement et de tout ce qui a ce sujet d'icelui, lesdits sieurs Arnaud et Tallieu promettent souffrir et endurer [ce que] ledit sieur Payot a promis et s'est obligé de les relever, garantir et indemniser, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. Et pour l'observation des présentes, lesdites parties, chacune en ce qui la concerne, mutuelles et réciproques stipulations et acceptations intervenant, ont respectivement promis et obligé, savoir lesdits sieurs commis tous les biens, rentes et revenus de ladite Committé faits et à venir, et ledit Payot et cautions aussi tous leurs biens faits et à venir et leurs personnes propres, à toutes cours requises, en leur meilleure forme et de la chambre à pratique jurée, manière de rigueur. Fait et passé audit Bottens, dans la salle basse de la maison curiale, en présence de sieur André Pelle, lieutenant, et de sieur Jean-Baptiste [Luneel], sieurs dudit Bottens, témoins requis, et signé avec lesdits sieurs commis, lesdits sieurs Arnaud et Tallieu cautions, non ledit Payot [mot incertain] qui a dit être illitéré, de ce enquis par moi dit notaire. Ainsi à l'original auquel je me suis rapporté, en foi. [signature incertaine]. Arrentement de la grande ferme. L'an mil sept cent quatre-vingt-deux et le dix-sept avril, [parut/par-devant] moi Jean Joseph Jean, notaire [appliqué], de cette ville de Bottens, fourni et collationné, à la fin nommé furent présents MM. Jean Louis Ballée et Jean Louis Demierre, sieurs et bourgeois.
Voir l’explication
L'image montre deux pages manuscrites d'un dossier notarié. La première partie est la fin d'un acte (copie rapportée à l'original) : la Committé, représentée par des commis, laisse à Pierre Payot la ferme de la boucherie ; Jean Joseph Arnaud, négociant, et Jean Sébastien Tallieu, ménager de Bottens, se portent cautions solidaires. L'acte est dit fait à Bottens, dans la salle basse de la maison curiale, devant les témoins André Pelle, lieutenant, et Jean-Baptiste [nom incertain]. Payot est dit ne pas signer car illitéré. Un notaire atteste s'être rapporté à l'original. En dessous figure le titre « Arrentement de la grande ferme », puis le début d'un autre texte daté du 17 avril 1782, établi par Jean Joseph Jean, notaire, en présence de Jean Louis Ballée et Jean Louis Demierre, sieurs et bourgeois. Le second texte est coupé en bas de page. Un numéro « 10 » apparaît en haut de la page de droite.
Voir la transcription
de laquelle elle pourra charger led fermier ou telle autre
personne qu'elle avisera, sans qu'à raison de ce led fermier
puisse pretendre aucune indemnité.
Et finalement que led fermier sera tenu de fournir extrait a ses
frais et depens et en probante forme du present acte a lad
Committé dans huit jours prochains a peine de tous depens
dommages et interests.
Toutes lesquelles conditions sauves et non [incertain: au] lesd srs Commis ont promis
et promettent faire avoir joüir et tenir aud st pierre Payot
le susd ferme de la boucherie pendant les temps et led fermier
d'observer de point en point les pactes, reserves et soumissions
cy enoncées sous la foy et amende et autres obligations
apres ecrites
Et ici meme presentement etablis M. Jean joseph Arnaud Negt et s.
Jean Sebastien Tallieu menagier duds Bottens lesquels a
la priere et requisition dud st Payot se sont pour icelui
envers lad Committé L'stipulation desd srs Commis avec nous
nots pour le profit et utilité d'icelle viennent intervenant
rendus et rendent plegers, cautions, francs detteurs, payeurs,
obteneurs et observateurs de tout ce qui a ete cy promis en
lad Committé par led st Payot faisant de tout leur fied dette
et cause propre, renoncant meme au droit de premier convenir
le fied avant le pleige, procedants meme avec led st Payot
sous la clause solidaire de tous les trois ensemble l'un pour
l'autre et le seul pour le tout sans division d'action ny ordre
de discussion a quoy ils ont expressement renoncé et renoncent
duquel cautionnement et de tout ce qui a ce sujet d'icelui lesd sts
Arnaud et Tallieu promettent souffrir et endurer led st Payot
a promis et s'est obligé de les relever, garantir et indemniser
a peine de tous depens, dommages et interests.
Et pour l'observation des presentes lesd parties [incertain: chde] en ce qui la concerne
mutuelles et reciproques stipulations et acceptations intervenant
ont respectivement promis et obligé, scavoir lesd srs commis
tous les biens rentes et revenus de lad committé faits et avenir
et led Payot et cautions aussy tous leurs biens faits et avenir et leurs
personnes propres a toutes cours requises en leur meilleure forme
et de la chambre a pratique jurée maniere de rigeur
Fait et passé aud Bottens dans la salle bas de la maison curiale
en presce de s. Andre Pelle lieutenant et de s. Jean baptiste
[incertain: Luneel] srs. dud Bottens temoins requis et Signé avec lesd
Srs Commis lesd sts Arnaud et Tallieu cautions non led
Payot [incertain: grand] qui a dit etre ill. de ce enquis par moy d. not
ainsi al original auquel je me suis rapporté en foy E.
[incertain: Jean M dors]
Arrentement de la grande ferme
L'an mil Sept cent quatre vingt deux et le dix Sept avril
[incertain: parut] moy Jean Joseph Jean nots [incertain: aplique] de cette ville de
Bottens fourni et collationé a la fin nommé furent pres MT
Jean Louis Ballee et jean Louis Demierre Sieurs et bourgeois,
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  1. Elles garantissent les engagements pris par le fermier envers la communauté.
  2. La clause solidaire permet de réclamer l’ensemble de l’obligation à l’un des débiteurs ou cautions selon les conditions de l’acte.
  3. Le fermier doit fournir une expédition de l’acte et le notaire atteste le lien avec l’original.
  4. Pour définir à l’avance qui répond des obligations et limiter les contestations.

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