Voir le français modernisé
Et cela en due forme, sans aucune exception. Le receveur général paiera lesdits ajustements convenus au barreau et le cancellier de l'acte de tenues de ladite part ; lequel, au moyen des faits, sera aussi livré et cancellé. Les sieurs d'ajustements déclarent précédemment que, de la somme de deux mille quatre-vingt-six livres deux sols deux deniers ci-dessus payés, il y a mille livres qui lui ont été payées par M. Lethronne de la province du Comtat ; que les mille quatre-vingt-six livres deux sols deux deniers restants proviennent de la vente de l'ouvrage des bois de cette communauté, faits pendant l'année de son consulat et lui remis par le sieur Jean-Baptiste Jacquemin Mary de ladite coupe. Après observation des faits, lesdits ajustements ont remis et obligé tous et chacun leurs biens présents et à venir, à toutes cours requises, en leur meilleure forme. Fait et passé aux [Attias] dans une salle basse de la maison d'habitation dudit sieur d'ajustement père, en présence des sieurs Jean-Baptiste et Jean-Baptiste François David, l'un père et fils, d'où s'ensuit le tout signé avec les parties. Auquel je me rapporte, en foi de quoi j'ai, Louis François David. Attestation de paiement. J'atteste, nous soussigné secrétaire, qu'en [cinq mois ?] le 2 décembre mil sept cent quatre-vingt-deux, Jean Manen fils et Marie Denis Marie dite Anne Étienne attestent et autorisent d'avoir reçu de M. [Lafrene] et du comité [...] de M. Jean [autour] David. Tout comme ils reçoivent de ladite communauté la somme de cent trente-cinq livres monnaie de France provenant d'un donatif fait aux deniers par ladite communauté en vertu de la nomination faite de la personne par les sieurs consuls et messieurs les secrétaires, nomination qui se trouve aux actes de M. Mathurin More en date du 28 novembre de ladite année mil sept cent quatre-vingt-deux ; laquelle somme ledit Manen a reconnue et l'a assurée fort bien et chèrement sur biens justes et à venir, et par exprès sur la moitié de bien qui lui a été donnée dans son contrat de mariage par Marie Anne Périn, femme, [ensuite] M. Jean-Baptiste Antoine More le 22 novembre de ladite année. Et autrement comme mieux apparaît par les actes auxquels je me rapporte. L'an mil sept cent quatre-vingt-trois et le 2 janvier par nous. Nota que le jour Jean Joseph Jean non appliqué, secrétaire [...] acte se trouve reçu. Que le 3 janvier, [premier] secrétaire consul de la communauté des Doreaux, sieurs baron de lieu et château de Sauron, comte des flammes, lequel en acte de la livraison du meuble appartenant à ladite communauté, faite en faveur de deux sieurs ménagers pour le commencement de Guillaume Barbier aux ménagers des Doreaux, [lieu] de convenance ratifiée, ladite délivrance par le consul de ladite communauté, celui à jour d'hier, et pour le cautionnement de Pierre Lait Beaufroid des deux sieurs, atteste les.